� 10/10/01
Peine
de mort : un anniversaire qui nourrit le d�bat
Le
9 octobre 1981, l'Assembl�e nationale adoptait le projet de loi
supprimant la peine capitale. Aujourd'hui, l'abolition n'est plus
remise en question, mais les d�tracteurs de la prison ont une autre
revendication : en finir avec les longues peines, qui sanctionnent
les crimes les plus graves.
Guillaume
Perrault
Lors
d'un colloque consacr� � l'abrogation de la peine de mort en 1981,
Marylise Lebranchu, garde des Sceaux, a rappel� samedi qu'elle
allait proposer au Parlement la suppression des peines de s�ret�
automatiques. Cette r�forme sera ins�r�e dans le projet de loi
consacr� aux prisons, actuellement en pr�paration.
Cette
initiative du ministre de la Justice appara�t comme une concession
faite aux d�tracteurs des longues peines: Observatoire
international des prisons, Ligue des droits de l'homme, repr�sentants
des avocats ou Syndicat de la magistrature (gauche). A leurs yeux,
en effet, les longues peines ne sont qu'une �peine de mort d�guis�e�:
une peine d'incarc�ration qui exc�de vingt ans ne serait pas
justifi�e quelle que soit la gravit� du crime. Une sanction trop
longue �terait tout espoir au condamn� et transformerait celui-ci
en �b�te fauve�.
Or
les p�riodes de s�ret� constituent le �noyau dur� des longues
peines. Ce dispositif interdit toute r�duction de peine durant
plusieurs ann�es. Le l�gislateur a voulu ainsi s'assurer qu'une
partie de la sanction d�cid�e par la justice sera effectivement
accomplie par le condamn�.
Certes,
le projet du garde des Sceaux ne concerne que la p�riode de s�ret�
�automatique�, qui s'applique aux crimes les plus graves (assassinats,
tortures, attentats) et correspond � la moiti� de la peine prononc�e
ou dix-huit ans en cas de prison � perp�tuit�. En revanche, le
ministre ne remet pas en cause la p�riode de s�ret� �facultative�,
qui est laiss�e � l'appr�ciation de la cour d'assises (jusqu'�
vingt-deux ans en cas de perp�tuit�, voire trente si la victime a
moins de 15 ans).
Cependant,
l'initiative de Marylise Lebranchu suscite d�j� des r�serves. �Le
projet de loi p�nitentiaire d�coule des rapports parlementaires
qui avaient constat� l'�tat dramatique des prisons l'an dernier.
Le texte devait se limiter � l'am�lioration des conditions de vie
des d�tenus, s'inqui�te un d�put� de la commission des lois. Or
on nous pr�pare en catimini une diminution des peines de s�ret�,
�l�ment cl� de notre droit p�nal: c'est un tout autre sujet.�
En effet, les tenants des longues peines soulignent que de
nombreuses mesures diminuent d�j� le temps r�ellement pass� en
prison. Hormis les condamn�s � perp�tuit� et les prisonniers
purgeant une peine de s�ret�, tous les d�tenus b�n�ficient de
mesures d'adoucissement: diminution de peine pour bonne conduite, tr�s
courante (jusqu'� trois mois par an); r�duction suppl�mentaire en
cas d'effort de r�insertion (jusqu'� deux mois par an); gr�ce
collective accord�e par le chef de l'Etat chaque 14 Juillet (sept
jours par mois dans une limite de 4 mois de prison en moins); voire
loi d'amnistie apr�s une �lection pr�sidentielle.
En
outre, soulignent-ils, la �loi Guigou� du 15 juin 2000 a relanc�
l'usage de la lib�ration conditionnelle. Auparavant, cette mesure
�tait une faveur � la discr�tion du garde des Sceaux. D�sormais,
c'est un �droit� que fait valoir le condamn� s'il remplit les
conditions pos�es par la loi: avoir purg� une partie significative
de sa peine et manifester des efforts de r�insertion.
La
d�cision n'appartient plus au garde des Sceaux, mais � des
magistrats. Un tribunal sp�cialis� est cr�� dans chaque cour d'appel:
la �juridiction r�gionale de la lib�ration conditionnelle�.
Trois juges examinent les recours du condamn� lors d'un �deuxi�me
proc�s�. Si les magistrats refusent de lib�rer le condamn�,
celui-ci peut contester ce jugement devant un tribunal de niveau sup�rieur,
la �juridiction nationale de la lib�ration conditionnelle�,
rattach�e � la Cour de cassation.
Or
la r�forme de la lib�ration conditionnelle avait d�j� repr�sent�
une grande �victoire� pour les d�tracteurs des longues peines. Il
est vrai que ceux-ci avaient fait valoir des arguments de poids: le
taux de r�cidive est deux fois moins �lev� en cas de lib�ration
conditionnelle que chez les d�tenus remis en libert� sans pr�paration
ni suivi. Un �lib�r� sous condition� doit en g�n�ral regagner
la prison pour la nuit ou le week-end durant une p�riode probatoire
de quelques mois. Durant plusieurs ann�es, un magistrat est ensuite
charg� de son suivi et doit autoriser tout changement de r�sidence
ou de travail.
Reste
que la r�forme b�n�ficie d'ores et d�j� aux �longues peines�
par excellence: les 583 condamn�s � perp�tuit�, sanctionn�s
pour les infractions les plus graves. Cas le plus c�l�bre: celui
de Patrick Henry, auteur du meurtre d'un enfant de 7 ans en 1977. D�fendu
� l'�poque par Me Robert Badinter, condamn� � la r�clusion
criminelle � perp�tuit�, Patrick Henry a b�n�fici� d'une lib�ration
conditionnelle le 26 avril dernier. Auparavant, ses sept demandes
avaient �t� rejet�es par les gardes des Sceaux successifs. Des
auteurs d'attentats ont �galement �t� lib�r�s.
Les
tenants des p�riodes de s�ret� soulignent donc que leur
affaiblissement aboutirait � �consacrer un droit � l'inex�cution
de la peine et aggraverait le foss� entre peines prononc�es par
les tribunaux et peines ex�cut�es�, selon les termes de l'association
professionnelle des magistrats (droite).
Pour sa part, Fran�oise Rudetski, pr�sidente de SOS Attentats, conclut que
�les associations de d�fense des droits de l'homme devraient se
mobiliser pour que justice soit rendue aux victimes avec la m�me �nergie
qu'ils d�ploient pour am�liorer les conditions d'incarc�ration
des d�tenus�.
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