J�interviens ici, non seulement comme pr�sident de la Ligue de l�enseignement, puissant mouvement d��ducation populaire n� sous le second Empire de la volont� � d�enseigner le peuple � selon la formule d�Edgar Quinet et qui fut et reste l�un des acteurs principaux du combat puis du d�bat la�que, mais aussi comme incroyant. Profond�ment respectueux de ceux qui pensent autrement, mais aussi farouchement attach� � voir respect� son espace propre de conviction et son droit d�expression et de critique.
C�est au nom ou sous l��clairage de ces engagements que se situera mon propos.
Il y a, je le pense, comme un lien n�cessaire, consubstantiel, entre l�affirmation de la libert� de conscience et la la�cit� de l�Etat. Ceci explique la subtile architecture de la loi du 9 d�cembre 1905 concernant la s�paration des Eglises et de l�Etat dont la France s�appr�te � f�ter le centenaire. Apr�s avoir, dans son article 1er, pos� que � la R�publique assure la libert� de conscience � et offert la garantie du � libre exercice des cultes sous les seules restrictions (�) de l�ordre public �, elle poursuit, dans son article 2 que � la R�publique ne reconna�t, ne salarie ni ne subventionne aucun culte �. Dans ces quelques phrases, �labor�es au terme de d�bats parlementaires d�une particuli�re qualit�, tout est dit. Certains voient dans cet �difice l�gislatif un mod�le, � tout le moins se pr�sente-t-il comme un exemple particuli�rement achev� de mise � distance du pouvoir religieux. La religion r�int�gre l�univers du droit priv�, elle est affaire de conscience individuelle, l�Etat s�engage � en garantir le libre exercice, mais � l�inverse, les Eglises et leurs fid�les ont l�obligation de respecter l�ordre public d�mocratiquement d�fini par la loi.
Cette jonction entre libert� de conscience et neutralit� de l�Etat ne s�est pas impos�e sans difficult�s ni sans combats. Mais le r�sultat obtenu d�montre que ces combats, auxquels la Ligue de l�Enseignement n�a cess� d�apporter son concours, m�ritaient d��tre conduits et que les acquis qu�ils ont permis d�obtenir doivent �tre d�fendus et leur exemplarit� soulign�e.
1- La libert� de conscience s�est progressivement construite en des temps o� la la�cit� de l�Etat �tait encore un r�ve. Elle est affirm�e, pour la premi�re fois dans l�article 10 de la D�claration des droits de l�homme et du citoyen adopt�e par l�Assembl�e nationale constituante fran�aise le 26 ao�t 1789. � Nul ne peut �tre inqui�t� pour ses opinions, m�me religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l�ordre public �. L�on mesure mal, aujourd�hui, l�intensit� des d�bats qui ont pr�c�d� l�adoption de ce texte. Dans une soci�t� au sein de laquelle une religion d�Etat modelait depuis des si�cles les consciences individuelles et o� le pouvoir politique se pr�valait d�une l�gitimit� de droit divin, l�on peut ais�ment concevoir que l�Eglise qui regroupait les fid�les de cette religion se soit sentie atteinte dans ses pr�rogatives et dans son autorit�. Il n��tait plus simplement question de tol�rance, c'est-�-dire d�une concession un peu condescendante fait par la majorit�, assur�e de d�tenir la v�rit�, en direction d�une minorit� qu�elle acceptait de souffrir, mais bien de libert� et, implicitement mais n�cessairement, d��gale consid�ration pour chaque opinion d�s lors que dans son contenu ou ses manifestations elle ne contrevenait pas aux exigences de l�ordre public.
D�autres textes, de droit interne mais aussi et surtout de droit international sont venus pr�ciser les contours de cette libert� de conscience. A cet �gard m�ritent d��tre mentionn�s, r�dig�s dans des termes pratiquement identiques, l�article 18 de la D�claration universelle des droit de l�homme adopt�e et proclam�e par l�Organisation des Nations Unies le 10 d�cembre 1948 et l�article 9 de la Convention europ�enne de sauvegarde des droits de l�homme et des libert�s fondamentales sign�e le 4 novembre 1950 par les Etats membres du Conseil de l�Europe. � Toute personne a droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion ; ce droit implique la libert� de changer de religion ou de conviction ainsi que la libert� de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu�en priv�, par l�enseignement, les pratiques, le culte et l�accomplissement de rites �.
Consid�rable progr�s que cette garantie du droit de changer de conviction ou de religion ainsi que du droit de n�en professer aucune. En effet, si jusque l�, la pr�occupation majeure �tait d�affranchir les individus des contraintes politiques ou institutionnelles qui pouvaient faire obstacle � la libert� de conscience, l�on ne pouvait sous-estimer la logique assignataire qui caract�rise toute organisation qui s�estime d�tentrice d�une v�rit�, comporte pour ses membres le respect de dogmes, et d�veloppe une d�marche pros�lyte. L�exemple offert par les mouvements sectaires, pudiquement qualifi�s, pour certains d�entre eux, de nouveaux mouvements religieux incite � la vigilance. A l�affranchissement � l��gard de la contrainte publique, il importait d�adjoindre la garantie d�un affranchissement par rapport � la contrainte communautaire. Tout individu doit pouvoir en permanence, et de fa�on parfaitement libre, r��laborer ses appartenances, reconstruire sa vision du monde.
2- La la�cit� de l�Etat s�est impos�e au terme d�un processus de nature diff�rente. Mais il convient imm�diatement d�ajouter que celui-ci n�aurait pas �t� concevable s�il n�avait, en permanence, �t� �clair� par la volont� d�assurer la libert� de conscience et d�en garantir l�exercice. L�on peut �galement ajouter que, d�s l�origine, la d�marche ou le combat en direction d�une la�cisation de l�Etat et l�affirmation de la libert� de conscience ont, en commun, repos� sur la conviction que des progr�s ne pouvaient �tre envisag�s si ne venaient les soutenir l�engagement d�une logique �ducative et un apprentissage de la raison critique, seules armes efficaces dans la lutte contre l�intol�rance et les discriminations fond�es sur des appartenances religieuses.
Il ne s�agit pas, ici de refaire l�histoire de la la�cit� en g�n�ral, ni celle des conditions de son d�veloppement dans l�espace politique fran�ais ou en d�autres lieux. Les manifestations qui entourent la comm�moration du centenaire de la loi de 1905, la profusion de publications qui entourent l��v�nement, me permettent de faire l��conomie d�un tel rappel. Pour faire court, il est possible d�affirmer que si le combat la�que, notamment dans les pays de culture catholique, fut clairement anticl�rical, c�est � raison de la forte r�sistance manifest�e par une Eglise, redevenue ultramontaine, aux conqu�tes de la R�volution fran�aise et plus largement aux mouvements d��mancipation engag�s depuis la Renaissance. Cependant, sous quelques r�serves concernant la p�riode du gouvernement r�volutionnaire, la la�cit� ne fut jamais antireligieuse au nom pr�cis�ment du respect de la libert� de conscience.
Qu�il suffise de rappeler les principes pour ensuite voir de quelle fa�on ils sont de nature � conf�rer � la libert� de conscience, tout � la fois un contour et des garanties originales.
La la�cit� de l�Etat suppose d�abord l�organisation d�une double abstention ou d�une double incomp�tence. Celle de l�Etat � dire des choses dans le domaine du religieux, celle des Eglises � imposer leurs convictions dans l�espace public. Neutralit� religieuse de l�Etat et de ses services publics d�un c�t�, refus des Eglises de faire immixtion dans les affaires de la cit� de l�autre. L�instrumentalisation de la religion par l�Etat n�est pas plus acceptable que l�accaparement id�ologique de l�Etat par une conviction religieuse particuli�re. C�est ce que r�alise assez bien la s�paration des Eglises et de l�Etat telle qu�elle est organis�e en France.
En second lieu, les manifestations cultuelles doivent respecter les contraintes de l�ordre public d�fini par la loi. Ceci veut dire que toutes les convictions, quelque soient leur fondement, doivent se plier aux exigences que d�finit la loi afin de garantir la p�rennit� du pacte social et la transparence du lien politique.
En troisi�me lieu, la loi charg�e de garantir la neutralit� de l�Etat, la libert� de conscience, le pluralisme et l��galit� de traitement des diverses convictions, ne peut �tre que l�expression d�un processus d�mocratique. Il n�est pas de la�cit� concevable en dehors d�un espace d�mocratique et cela pr�cis�ment parce qu�elle postule la libre confrontation de convictions raisonn�es au sein de l�espace public qui constitue l�essence de la d�mocratie, et qu�elle se refuse � admettre l�existence de v�rit�s qui ne pourraient �tre soumises � discussion.
3- Ces caract�res de l�Etat la�que dotent la libert� de conscience et de religion ainsi que les garanties de leur exercice d�une v�ritable originalit�.
Toutes les convictions sont �galement garanties, l�Etat se refusant � �tre l�arbitre des �l�gances id�ologiques ou religieuses. L�Etat la�que, � partir du moment o� il ne reconna�t aucun culte doit s�engager, ainsi que le pr�cise l�article 1er de la constitution fran�aise de 1958, � respecter � toutes les croyances � et veiller � ce que ceux qui s�en r�clament soient trait�s de fa�on parfaitement �gale et qu�aucune discrimination ne s�op�re soit entre les cultes soit � l��gard des individus eu �gard aux appartenances religieuses revendiqu�es ou suppos�es. Ceci a une premi�re cons�quence. Aux yeux de l�Etat, une conviction quel que soit le nombre de ceux qui la partagent ou les fondements dont elle se pr�vaut est d�abord une opinion. Libert� religieuse et libert� de conscience se trouvent ainsi plac�es sur un m�me pied d��galit�. L�Etat n�a pas � se demander ce qu�est une religion puisque, par principe, il n�en professe ni n�en reconna�t aucune. La seule question qui l�int�resse c�est la libert� de conscience et le libre exercice des cultes. L� trouve son explication la r�ticence qui s�est exprim�e en France � voir reconna�tre l�existence d�un h�ritage religieux dans l�affirmation de l�identit� politique de l�Union europ�enne.
Toute appr�ciation sur la d�finition de la croyance ou son contenu serait inadmissible. Ceci a, entre autre pour effet d�exclure, par principe, l�id�e de blasph�me et, par voie de cons�quence son incrimination. Aussi peut-on comprendre la l�gitime indignation manifest�e par les la�ques fran�ais en apprenant que, dans un jugement du 11 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait fait droit � la demande d�une association catholique de voir interdire une affiche inspir�e de la � C�ne � de L�onard de Vinci. Dans le m�me ordre d�id�e ne sont admissibles ni la fatwa fulmin�e par l�ayatollah Khomeiny contre l��crivain Salman Rushdie ni les attaques contre le cin�aste Martin Scorsese lors de la sortie de son film � la derni�re tentation du Christ �. Par ailleurs, aucun espace de conviction, aucune Eglise ne peut revendiquer de privil�ges � l��gard des autres convictions, ce qui conduit � refuser l�existence d�une religion d�Etat. Aucune Eglise ne peut non plus se pr�valoir � l��gard de ses fid�les de droits qui contreviendraient � l�ordre public r�publicain ou qui les affranchirait de l�obligation de respecter les r�gles qu�il pose, cela vaut en particulier pour toutes les questions relatives au statut personnel des individus ou � leur morale sexuelle. Chaque individu doit pouvoir librement professer les id�es qu�il estime juste, pratiquer le culte qui correspondant � sa religion mais aussi �tre garanti contre toute contrainte � pratiquer tel culte ou � partager telle conviction. C�est ce que pr�cise l�article 31 de la loi de 1905 qui punit � ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d�exposer � un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l�auront d�termin� � exercer ou � s�abstenir d�exercer un culte� �.
Egales face � la libert� qui leur est reconnue de s�exprimer, les diverses convictions, notamment religieuses, le sont �galement dans leur soumission aux exigences de l�ordre public. Ainsi, tout en s�interdisant de reconna�tre et donc de d�finir la religion, l�Etat la�que doit-il se mettre en mesure de combattre les comportements qui, quels que soient les principes dont ils s�inspirent, contreviennent � la loi et constituent parfois des crimes ou des d�lits comme les atteintes � la vie, les agressions sexuelles, l�exercice ill�gal de la m�decine ou toute la panoplie des infractions fiscales et des escroqueries. La question s�est notamment pos�e � propos des groupements � caract�re sectaire. Pour certains l�impossibilit� ou la difficult� juridique d�en donner une d�finition pr�cise, au nom du principe de non reconnaissance, peut affaiblir la n�cessaire garantie d� par la collectivit� au respect de la dignit� humaine con�ue dans son acception la plus large. C�est pour tenter de porter rem�de � cette infirmit� que le l�gislateur fran�ais a, au mois de mai 2001, cr�� un nouveau d�lit d�abus frauduleux d��tat d�ignorance ou de situation de faiblesse. Quatre ann�es de recul permettent de porter un premier jugement sur cette �volution de la l�gislation. Si le souci de protection contre les abus sectaires est louable parce que n�cessaire, force est de constater la relative difficult� � laquelle se trouve confront�e la recherche de preuves, sans compter sur le risque, fort heureusement th�orique dans un Etat d�mocratique, de voir se dessiner les contours d�une morale officielle et le danger d�une chasse aux sorci�res.
Mais l�ordre public la�que comporte une autre exigence retir�e du principe de neutralit�. La libert� de conscience que l�Etat la�que doit reconna�tre � chacun s�accompagne-t-elle du droit d�afficher ostensiblement les signes ext�rieurs de son appartenance � telle ou telle religion ou de la facult� de se pr�valoir des contraintes impos�es par sa religion pour s�affranchir du respect de certaines obligations l�gales ? La question ne concerne pas les manifestations que peut imposer aux fid�les l�exercice de tel ou tel culte dont le libre exercice est garanti d�s lors quelles se d�roulent dans le respect de la s�curit� et de la tranquillit� publique. Elle est circonscrite aux revendications individuelles de pros�lytisme ou d�ostentation ou � des demandes de d�rogation comme les autorisations d�absence pour motifs religieux. Le d�bat qui s�est d�roul� en France autour de l�interdiction du port de signes manifestant de fa�on ostensible une appartenance religieuse dans les �tablissements d�enseignement public et qui s�est conclu par le vote de la loi du 15 mars 2004 a r�v�l� l�existence de divergences d�analyse entre ceux qui consid�raient que seule une mesure d�interdiction �tait de nature � r�soudre la difficult� et ceux qui, au contraire, pensaient que si devait �tre pos� le principe d�une interdiction des comportements ostentatoires ou pros�lytes il convenait de le compl�ter par la r�affirmation du r�le �mancipateur de l�institution scolaire, seul de nature � cr�er les conditions d�un affranchissement des consciences individuelles par rapport � des manifestations d�attachement communautaire.
Le respect de l�ordre public recouvre une derni�re exigence, peut �tre la plus importante. La libert� de conscience ou de croyance ne peut s�entendre jusqu�� la facult� d�imposer les contours d�une morale publique. A cet �gard, les manifestations d�intol�rance et d�obscurantisme qui, aux Etats-Unis, ont conduit � privil�gier l�enseignement de th�ses cr�ationnistes au d�triment de la th�orie de l��volution ne peuvent �tre accept�es. Dans un Etat la�que n�existe pas de loi naturelle d�inspiration religieuse qui serait de nature � dessiner le p�rim�tre de la loi positive. La la�cit� comprise comme une autonomie de la sph�re civile et politique par rapport � la sph�re religieuse se prolonge d�une autonomie de la sph�re morale par rapport � cette m�me sph�re religieuse.